J.O. 66 du 18 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05255
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Décret n° 2004-233 du 11 mars 2004 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif au statut des forces françaises participant aux activités conjointes sur le territoire de la République dominicaine, signées à Paris et à Saint-Domingue les 12 septembre et 17 décembre 2003 (1)
NOR : MAEJ0430015D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif au statut des forces françaises participant aux activités conjointes sur le territoire de la République dominicaine, signées à Paris et à Saint-Domingue les 12 septembre et 17 décembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 décembre 2003.
A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE RELATIF AU STATUT DES FORCES FRANÇAISES PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS CONJOINTES SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
LE MINISTRE
N° 012569 DEF/CAB
Paris, le 12 septembre 2003.
A Son Excellence Monsieur le lieutenant général José Miguel Soto Jiménez, Secrétaire d'Etat aux Forces armées de la République dominicaine.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises pourront participer à votre demande à des activités conjointes en République dominicaine, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1. Durant son séjour sur le territoire de la République dominicaine, le personnel du détachement militaire français participant à des activités conjointes jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.
2. Les modalités et les conditions des activités conjointes sont arrêtées dans un arrangement technique, signé entre les ministres de la Défense.
3. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République dominicaine muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République dominicaine.
4. Le Gouvernement de la République dominicaine et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.
5. En cas d'action judiciaire engagée par un tiers à l'encontre du Gouvernement de la République française du fait des activités conjointes, le Gouvernement de la République dominicaine se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française.
6. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République dominicaine est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités dominicaines. Le transport du corps est effectué selon la réglementation dominicaine en vigueur.
7. Les forces dominicaines fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux.
8. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux dominicains, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées dominicaines. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.
9. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes.
10. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités dominicaines.
11. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées en République dominicaine.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma considération distinguée et cordiale.
Michèle Alliot-Marie,
Ministre de la Défense
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX FORCES ARMÉES
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
N° 41603
Saint-Domingue, le 17 décembre 2003.
A Madame Michèle Alliot-Marie,
Ministre de la Défense de la République française
Madame le Ministre,
J'accuse réception de votre lettre no 012569, en date du 12 septembre 2003, qui se lit comme suit :
« Monsieur le Secrétaire d'Etat,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises pourront participer à votre demande à des activités conjointes en République dominicaine, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1. Durant son séjour sur le territoire de la République dominicaine, le personnel du détachement militaire français participant à des activités conjointes jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.
2. Les modalités et les conditions des activités conjointes sont arrêtées dans un arrangement technique, signé entre les ministres de la Défense.
3. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République dominicaine muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République dominicaine.
4. Le Gouvernement de la République dominicaine et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.
5. En cas d'action judiciaire engagée par un tiers à l'encontre du Gouvernement de la République française du fait des activités conjointes, le Gouvernement de la République dominicaine se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française.
6. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République dominicaine est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités dominicaines. Le transport du corps est effectué selon la réglementation dominicaine en vigueur.
7. Les forces dominicaines fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation, et dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux.
8. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux dominicains, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées dominicaines. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.
9. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes.
10. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités dominicaines.
11. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées en République dominicaine. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur à la date de ce jour.
Courtoisement,
José Miguel Soto Jiménez,
Lieutenant général,
Secrétaire d'Etat aux Forces armées